2. Invalidité et Handicap 1) APA : Allocation Personnalisée d'Autonomie |
GIR 1 | correspond aux personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants. |
GIR 2 | 2 catégories de personnes âgées: - celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état nécessite une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. - celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités locomotrices. |
GIR 3 | concerne les personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle. |
GIR 4 | 2 catégories de personnes âgées:
- celles qui n'assurent pas seules leur transfert mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage, mais s'alimentent le plus souvent seules. - celles qui n'ont pas de problèmes locomoteurs, mais qui doivent être aidées pour les activités corporelles et les repas. |
GIR 5 | Ce sont les personnes âgées qui se déplacent à l'intérieur de leur domicile, s'habillent et s'alimentent seules, mais ont besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. |
GIR 6 | regroupe les personnes âgées qui n'ont pas perdu leur autonomie pour les actes de la vie courante. |
aide au maintien à domicile pour les retraités de la Poste.
Cette aide s'adresse aux personnes correspondant au groupe GIR 5
Voir la note explicative
2) Protection Juridique des majeurs
Rappel des notions de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle- sauvegarde de justice : s'adresse aux majeurs n'ayant besoin que d'une protection juridique temporaire ou limitée à certains actes.
- curatelle : ce régime de protection se substitue au précédent lorsque la sauvegarde de justice ne permet plus d'assurer la protection suffisante du majeur.
mesure judiciaire donnant le droit à un curateur (désigné par un juge) de conseiller et contrôler la vie civile du majeur.
- tutelle : représentation continue par un tuteur lorsque les 2 mesures précédentes ne sont plus suffisantes. Désormais, il s'agit de mieux respecter la vie privée et la volonté des personnes à protéger, en plus de la protection de leur patrimoine. Les nouvelles mesures concernent essentiellement les personnes dont l'altération des facultés (certifiées par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République) ne leur permet plus de pourvoir seules à leurs intérêts et lorsqu'il n'existe aucune autre solution moins contraignante.
Nouvelles dispositions: le contrat de mandat de protection future permet à celui qui le souhaite, de désigner la personne qui s'occupera de ses affaires en cas d'incapacité physique ou mentale.
- qui désigner comme mandataire? un membre de la famille ou un tiers ou une personne morale inscrite sur une liste de professionnels assermentés, dressée et tenue à jour par le préfet.
- mandat notarié : rédigé par un notaire (autorise le mandataire à la vente immobilière ou au placement financier). Le notaire a un devoir d'alerte auprès du juge des tutelles.
- mandat sous seing-privé : moins répandu, ce mandat ne permet que d'accomplir des actes conservatoires ou de gestion courante. Toutes les informations données:
. au service d'accueil et de renseignements d'un tribunal,
. à un notaire ou à la chambre départementale des notaires,
. au service de consultation gratuite des avocats
. dans le portail de l'administration française: service-public.fr
Procédure d'ouverture de la protection :
- identité du majeur à protéger et exposé des faits justifiant la mise sous protection,
- identité des personnes de l'entourage, du médecin traitant, la situation de famille, financière et patrimoniale, le certificat d'un médecin agréé précisant l'altération des facultés, son évolution, ses conséquences.
C'est le greffier du tribunal d'instance qui autorise sa mise en oeuvre en apposant son visa sur le mandat.